P1 20 39 JUGEMENT DU 19 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public des mineurs du canton du Valais, représenté par Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice, appelé et appelant par voie de jonction, et X _________, domiciliée à A _________, partie plaignante appelante et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre Y _________, fils de B _________ et de C _________ née D _________, né le xxx 2001 à E _________ originaire de F _________, célibataire, rentier AI, domicilié à G _________, prévenu appelant et appelé, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. (viol : art. 190 CP)
Sachverhalt
3.1 Les faits retenus par les juges de première instance étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
- 6 - principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels celles de la victime en tant que principal élément à charge et celles de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive de toutes ces déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.2.1 Les faits non contestés, tels qu’ils ressortent du jugement entrepris, peuvent être exposés comme suit. 3.2.2 Le 24 juin 2017, Y _________ était âgé de 15 ans, et X _________ de 14 ans. Ils avaient brièvement flirté ensemble un à deux mois auparavant, sans toutefois entretenir de relations sexuelles, et avaient conservé une bonne entente. 3.2.3 Ce même jour, entre 16h et 17h, après qu’il eut consommé deux ou trois bières au J _________, à A _________, avec des amis, Y _________ a rejoint un autre groupe d'amis dont faisait partie X _________, sur une place de jeu à proximité du centre commercial K _________ se trouvant à xxx. Il y a fumé un joint de marijuana et bu de la vodka, avant de se sentir légèrement ivre, voire « pompette » et « un petit peu défoncé ». 3.2.4 Vers 18h, en compagnie de X _________, de L _________ ainsi que d'un autre adolescent, que celle-ci a décrit comme étant son petit ami, le prévenu s’est rendu aux sous-sols du centre commercial précité, dans un hall donnant sur les parkings qui était éclairé et librement accessible. Ils se sont tous adossés à un mur sous des escaliers et ont consulté leur téléphone. Le petit ami de la plaignante a quitté les lieux en premier, énervé de voir Y _________ se rapprocher de celle-ci. Un peu plus tard, vers 18h15, L _________ a également décidé de partir car il avait l'impression que Y _________ tentait de séduire X _________, qu'il la « cherchait » un peu et avait envie de « faire des choses » avec elle. En effet, il la taquinait en saisissant son téléphone portable, en s'approchant d'elle et en la prenant dans ses bras. Elle lui disait d'arrêter, ce qu’il faisait, puis il recommençait. Il s'amusait aussi à poser sa tête sur sa poitrine, puis à la secouer, ce qui avait pour effet de la faire rigoler.
- 7 - 3.2.5 Au moment où L _________ a voulu partir, X _________ lui a demandé de rester. Il lui a répondu qu'il devait rentrer et elle n'a pas insisté. Il a ensuite quitté les lieux sans s'inquiéter. 3.2.6 Après le départ de L _________, Y _________ s’est rapproché de X _________ et a tenté de l’embrasser. Il l’a caressée par-dessus ses vêtements au niveau de la poitrine et de l’entre-jambe. Elle a retiré sa main et lui a dit « non ». Il a toutefois continué. Selon les propres dires du prévenu, elle paraissait alors à la fois « fâchée et triste ». A un moment donné, il a décalé son short au niveau de son entre-jambe et y a glissé sa main pour lui caresser son sexe et la doigter. Elle lui a dit « non » et a retiré sa main. Il a poursuivi malgré son refus, puis s’est mis à genoux entre ses jambes et a baissé son pantalon ainsi que son caleçon. X _________, qui était restée couchée, a mis ses mains entre ses jambes « comme un geste de refus » et a dit « non ». Il lui a retiré ses mains et a ensuite décalé son short, avant de la pénétrer vaginalement sans mettre de préservatif. Après avoir accompli des « va-et-vient » pendant environ trois minutes, il s’est retiré. Il s’est ensuite rhabillé. X _________ a réajusté son short. Ils sont restés silencieux quelques minutes, puis elle lui a dit « qu’elle ne voulait pas ». Il lui a proposé d’en parler, mais elle a refusé, préférant rester seule. Il a alors quitté les lieux. 4. D’autres éléments de fait font l’objet de versions divergentes. 4.1.1 Ainsi, Y _________ a déclaré que, lorsqu’il avait embrassé X _________, elle ne bougeait pas et l’embrassait un petit peu en retour mais sans plus. Bien qu’il ait admis qu’elle lui eut dit « non », il a insisté sur le fait qu’elle avait alors un petit sourire en coin et que son intonation n’était pas ferme. Quant au fait qu’elle avait placé ses mains entre ses jambes, il a relevé qu’il les avait retirées gentiment, sans qu’elle ne se débatte. Selon lui, il aurait fallu, pour qu’il cesse ses propres agissements, qu’elle le repousse physiquement ou qu’elle le frappe. Finalement et de manière constante, il a contesté avoir utilisé la force ou la menace, ou encore avoir bloqué les poignets de la plaignante (dos. p. 6 R2-R3, p. 7 R8, p. 93 R5-R11, p. 94 R12-R14, p. 95 R22, R25-R26, p. 190 R6-R8, R10, p. 191 R18, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de Y _________ R8). 4.1.2 S’agissant de l’état dans lequel se trouvait X _________ au moment des faits, le prévenu a indiqué qu’elle était un peu « pompette », mais sans plus, précisant que « psychologiquement elle était bien ». Confronté aux déclarations de L _________ selon lesquelles l’intéressée « n’était pas très bien », il a affirmé avoir ignoré à l’époque si elle avait des problèmes, familiaux ou autres. Elle ne lui avait en tout cas rien montré.
- 8 - Il a en outre expliqué le peu de réaction qu’elle avait manifesté par le fait qu’elle devait être sous l’emprise de l’alcool ou ne savait pas comment réagir (dos. p. 93 R6, p. 94 R15-R16, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de Y _________ R11). 4.1.3 Ce n’est que lors des débats de première instance que Y _________ a déclaré avoir vu X _________ fumer des joints le jour des faits et supposer qu’elle avait des problèmes psychologiques après avoir entendu dire qu’elle était schizophrène ou paranoïaque, tout en ignorant cependant si cela était vrai. Quoi qu’il en soit, rien dans son comportement ne lui avait laisser penser qu’elle avait des troubles psychiques. Enfin, il a reconnu qu’elle ne voulait pas ce qu’il s’était passé entre eux, mais qu’ils étaient tous les deux alcoolisés et « défoncés », ce qui, selon lui, expliquait ce qui était survenu. Il a aussi admis s’être « trompé sur l’ambiance » à ce moment-là (dos. p. 189 R5, p. 190 R9, p. 191 R19-R20, p. 192 R22). 4.2.1 Pour sa part, X _________ a déclaré que, lorsqu’elle s’était retrouvée seule avec le prévenu, il avait essayé de se rapprocher d’elle et commencé à l’embrasser. Elle s’était sentie gênée et avait tenté de le repousser, mais sans grande force. Il lui avait alors dit quelque chose comme « t’inquiète pas », puis l’avait « violée ». 4.2.2 Lors de son audition par la police, elle a reconnu à plusieurs reprises avoir des trous de mémoire, mais a néanmoins déclaré être certaine d’avoir dit « non » au prévenu, et ce bien avant qu’il ne la pénètre, ce qui ne l’avait cependant pas empêché de poursuivre ses agissements. En outre, elle était absolument certaine qu’à un moment donné, il avait utilisé la force physique, mais sans la frapper, pour lui bloquer les poignets alors qu’elle était « à bout de force ». En effet, elle n’allait pas très bien durant cette période, ce qu’à son avis le prévenu ignorait. Elle était en particulier sous traitement neuroleptique (Quétiapine), prescrit par sa psychiatre en raison de problèmes de sommeil, et le supportait très mal. Elle a encore précisé qu’il s’agissait de son premier rapport sexuel et contesté avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants le jour des faits. Finalement, elle a expliqué qu’après le départ du prévenu, elle était restée environ quinze minutes sans vraiment comprendre ce qu’il s’était passé, puis était rentrée chez elle (dos. p. 33 R7, R12-R13, p. 34 R15-R16, R23, R25, p. 36 R55, p. 37 R68-R70, R72-R75, p. 38 R76, R79, R83, R84, p. 39 R97-R98, p. 40 R109-R111, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de X _________ R1-R6). 4.3 S’agissant de l’état de X _________ le jour des faits, L _________ a déclaré qu’elle n’était pas très bien, sans qu’il ne puisse l’expliquer. Elle s’était tout d’abord montrée joyeuse mais, lorsqu’il était parti, il l’avait trouvée moins bien. Il ne l’avait pas vue
- 9 - consommer de l’alcool ou des stupéfiants. Cela étant, elle n’était pas dans son état habituel et il ne pouvait exclure qu’elle ait fumé un joint, sans en être cependant sûr. Il a également indiqué que, le lendemain des faits, il l’avait rencontrée en allant chercher son ami M _________. Elle lui avait raconté, hors de la présence de celui-ci, ce qu’il s’était passé la veille avec le prévenu, lui disant que ce dernier l’avait « violée » et lui reprochant d’être parti. Elle avait à ce moment-là les larmes aux yeux. Elle ne lui avait pas donné de détails et il n’avait pas posé de question car il culpabilisait d’avoir quitté les lieux en la laissant seule avec le prévenu. Il a également indiqué que, quelques jours après les faits, il avait croisé Y _________ et lui avait demandé si ce que lui avait raconté la plaignante était vrai. Il lui avait répondu qu’il ne se sentait pas bien par rapport à ce qu’il avait fait, qu’il se remettait en question et avait peur de ce qui allait se passer (dos. p. 16 R6, p. 17 R9). 4.4 N _________ a déclaré qu’une semaine après les faits, alors qu’il était en vacances, M _________ lui avait fait part du fait que X _________ avait eu un « problème », sans autre précision. Il l’avait alors contactée par message et elle lui avait d’abord répondu qu’elle ne voulait pas en parler. Puis, après qu’il eut insisté, elle lui avait expliqué qu’elle s’était retrouvée seule avec Y _________ après que tous leurs amis furent partis et qu’il l’avait « violée ». A son retour de vacances une semaine plus tard, N _________ avait rencontré la plaignante qui lui avait raconté qu’après le départ de leurs amis, le prévenu s’était beaucoup rapproché d’elle et avait commencé à la toucher. Il l’avait ensuite plaquée au sol et avait tenu ses bras et ses jambes afin de « faire ce qu’il voulait ». Elle lui a également avoué qu’elle n’était pas bien et qu’elle avait peur de parler de ces faits à sa famille (dos. p. 21 R5-R6). 4.5 Le 15 août 2019, le Dr O _________ et la psychologue P _________ du centre Q _________ ont établi un rapport concernant la plaignante à l’attention du Tribunal des mineurs. Il en ressort notamment que cette dernière leur a exposé qu’un soir de juin 2017, elle était sortie avec des amies, que le prévenu et ses amis les avaient rejoints et que tous étaient peu à peu partis en la laissant seule avec lui. Il lui avait alors proposé d’aller ailleurs, ce qu’elle avait accepté. Il l’avait ensuite forcée à entretenir une relation sexuelle. Elle a précisé s’être trouvée à ce moment-là comme assommée en raison d’un « traitement pour dormir » qu’elle prenait depuis quelques jours (Quétiapine prescrite par sa pédopsychiatre de l’époque, la Dresse R _________ à A _________). Elle n’avait pu ni se défendre, ni partir. Après son agression, elle s’était sentie comme « hors [du] monde » et hors de la réalité. Selon les auteurs du rapport, les propos de la plaignante semblaient crédibles et rien ne permettait de douter de leur
- 10 - « authenticité intrapsychique ». En outre, à leur avis, elle présentait un trouble anxio- dépressif mixte, avec une origine multifactorielle. Elle était de plus suivie en psychothérapie et prenait des antidépresseurs pour soigner ses symptômes anxieux et dépressifs (dos. p. 151-152, 158). 4.6.1 Au vu de tous ces éléments, il faut admettre que Y _________ a bien entendu X _________ lui dire « non » à plusieurs reprises avant qu’il ne la pénètre. En outre, celle-ci s’est physiquement opposée à ses attouchements en plaçant ses mains devant ses parties intimes, ce qu’il a parfaitement compris comme étant « un geste de refus ». Les mots qu’elle a alors prononcés, même à supposer avec « un sourire au coin » ou sans adopter « un ton ferme » comme le prétend le prévenu, ainsi que son comportement auraient dû alarmer ce dernier et le pousser, à tout le moins, à s’assurer de son consentement et non pas simplement à écarter ses mains et poursuivre ses actes. Contrairement à ce qu’il prétend, l’attitude de la plaignante à ce moment-là n’a pas pu lui faire penser qu’il s’agissait d’un « jeu de séduction », car il admet lui-même avoir remarqué qu’elle semblait en colère et triste. De plus, lorsqu’il l’a ensuite pénétrée durant trois minutes environ, il a constaté qu’elle n’avait aucune réaction, ne semblait pas aller bien et ne s’exprimait pas, ce qui ne pouvait que lui faire comprendre qu’elle n’était pas d’accord avec la relation qu’il lui imposait et qu’elle subissait en silence. 4.6.2 Il faut également retenir que Y _________ a usé de la force physique pour contraindre X _________ à subir un acte sexuel. En effet, bien que celle-ci ait admis avoir peu de souvenirs des faits, elle s’est néanmoins dite absolument certaine qu’au moment où elle a essayé de placer ses mains devant ses parties intimes, le prévenu lui a saisi les poignets puis les a plaqués au sol et maintenus dans cette position le temps de terminer l’acte sexuel qu’il lui imposait. Elle a relaté ces mêmes faits à N _________ une semaine plus tard environ, ce qui en renforce la crédibilité, la Cour de céans ne décelant aucun motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin. Du reste, il est peu vraisemblable que, d’une part, elle ait manifesté son refus à plusieurs reprises au prévenu et se soit opposée physiquement à ses actes, et, d’autre part, qu’il ait suffit à celui-ci de « délicatement » écarter ses mains pour y donner suite, comme il le soutient. En revanche, contrairement à ce qu’elle plaide, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier de ses propres déclarations, qu’elle aurait été immobilisée par le poids du corps de son agresseur. 4.6.3 Les déclarations des parties sont certes contradictoires quant au moment auquel le prévenu s’est retiré, ce dernier soutenant qu’il l’a fait avant toute éjaculation, alors que X _________ affirme le contraire (procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition
- 11 - de X _________ R1 et R7 et de Y _________ R10). Cela étant, l’éjaculation n’étant pas requise pour retenir le viol (arrêt 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2), ce fait n’est pas déterminant et peut rester indécis. 4.6.4 Finalement, la Cour de céans relève, qu’au moment des faits, X _________ se sentait affaiblie et pas très bien moralement, ce que Y _________ ignorait, même s’il avait entendu dire qu’elle souffrait de problèmes psychiques, sans qu’il ne sache pour autant si cela était exact. En outre, comme elle l’a elle-même admis dans un message envoyé au prévenu le soir des faits (« [je fais] que des conneries quand je bois », dos. p. 115), il faut admettre qu’elle avait bel et bien consommé de l’alcool. Cela étant, il ne peut en être déterminé ni la quantité consommée, ni ses effets sur l’intéressée, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi qu’elle était hors d’état de lui résister du fait de son alcoolisation. 5. Y _________, né en 2001, est célibataire, sans profession et rentier AI. Il perçoit chaque mois une rente d’invalidité de 1580 fr. et des prestations complémentaires de 1291 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1250 fr., charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie de 405 fr. 05 est prise en charge dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie. Son casier judiciaire relève une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Tribunal des mineurs Vaudoise le 13 mai 2020 pour délit au sens de la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs ainsi que délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 6. X _________ est née en 2003. Elle est actuellement en couple avec I _________, effectue un apprentissage de gestionnaire de commerce de détails et se dit à bout de force mentalement. Lors des débats d’appel, elle a précisé être au bénéfice d’un certificat médical et ne plus avoir été en mesure de travailler depuis qu’elle a reçu la citation auxdits débats, en avril 2022. Elle est toujours suivie par une psychologue mais pas de manière régulière et ne prend plus de médicament. III.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 décembre 2016, le délai d’épreuve imparti par cette autorité était d’un an. Ainsi, le délai de deux ans suivant l’expiration dudit délai d’épreuve est échu, de sorte que le sursis octroyé ne peut plus être révoqué (art. 31 al. 4 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), dont le calcul et la motivation doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il renvoie toutefois la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle ne les a pas chiffrées de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). 10.2 L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 130 III 699 consid. 5.1). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que
- 19 - la gravité de la faute de l'auteur. Le juge évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 412 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 10.3 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à X _________ une indemnité en réparation de son tort moral de 12'000 fr., en prenant en considération les très graves atteintes à sa personnalité et à son intégrité sexuelle qu’elle a subies du fait des agissements de Y _________. Ils ont également mis en évidence le trouble anxio- dépressif mixte dont elle souffrait encore deux ans après les faits et qui, selon eux, était dû à l’agression subie le 24 juin 2017. Ils ont finalement relevé l’état dissocié dans lequel elle se trouvait lors de son audition vidéo-filmée par la police cantonale, et qui, à leur avis, était caractéristique d’une personne ayant subi des évènements potentiellement traumatiques. 10.4 Y _________ ne remet pas en cause le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de la plaignante, mais conteste le montant alloué en première instance en demandant qu’il soit réduit à 3000 francs. A cet égard, il se prévaut du fait que la souffrance psychique de la plaignante n’a pas été suffisamment établie en cause et que le montant fixé par les premiers juges est trop élevé au regard de la jurisprudence en la matière. En outre, il soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte de facteurs de réduction de l’indemnité, tels que ses excuses sincères, son jeune âge et sa situation financière, ainsi que son comportement irréprochable durant la procédure à mettre en parallèle avec le comportement contraire à la bonne foi, voire constitutif d’abus de droit, de la plaignante. 10.5.1 Dans la mesure où elle a été victime d’un viol, il est incontestable que X _________ a subi une atteinte à sa personnalité, et singulièrement à son intégrité sexuelle, justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral (LANDOLT, Commentaire zurichois, 3ème éd., 2007, n. 465 ad art. 49 CO). Il suffit pour s’en convaincre de relever qu’elle n’était âgée que de 14 ans au moment des faits et se trouvait alors déjà confrontée à des difficultés personnelles qui nécessitaient un suivi par une psychiatre et ne peuvent qu’avoir été aggravées par l’agression sexuelle qu’elle a subie. D’ailleurs, la psychologue ayant observé son audition par la police cantonale le 17 janvier 2018 a relevé qu’elle paraissait alors « dissociée », ce qui correspondait « à une réaction
- 20 - normale suite à des événements potentiellement traumatiques » (dos. p. 43 [verso]). De surcroît, par la suite, elle a dû être suivie par une nouvelle psychothérapeute qui, dans un rapport du 15 août 2019, a relevé qu’elle présentait un trouble anxio-dépressif mixte
- sans qu’elle ne puisse en identifier l’origine précise, généralement multifactorielle - et avait dû prendre des antidépresseurs en raison de symptômes anxieux et dépressifs. Son ami actuel a du reste témoigné qu’elle était encore confrontée à des difficultés qui étaient, selon lui, liées au viol dont elle avait été victime et affectaient leurs relations de couple. En tous les cas, s’agissant de sa première relation sexuelle, il ne fait aucun doute qu’elle laissera une empreinte durable dans sa vie amoureuse. 10.5.2 S’agissant du montant de l’indemnité qu’il convient d’allouer, la Cour de céans relève qu’il faut tenir compte du fait que, même si Y _________, alors âgé de 15 ans, a commis une lourde faute, il n’a toutefois agi qu’à une seule reprise, sans en outre menacer, ni frapper sa victime, et en s’excusant rapidement auprès d’elle, le soir-même des faits (dos. p. 7 R4, 115-116), puis à plusieurs reprises au cours de la procédure. Il s’est également volontairement dénoncé aux autorités pénales, puis a collaboré à l’établissement des faits. 10.5.3 La Cour relève par ailleurs qu’il ne peut être fait aucun reproche à X _________, contrairement à ce que soutient l’appelant en affirmant qu’elle aurait adopté un comportement contradictoire contraire à la bonne foi. En effet, compte tenu du fort traumatisme psychique, avéré comme on vient de le voir, qu’elle a subi en raison du viol dont elle a été victime, il ne peut lui être fait grief d’avoir hésité à dénoncer cette infraction, la crainte de ne pas être crue ou la peur des réactions de sa famille - qu’elle a d’ailleurs exprimées lors de son audition en audience d’appel et qui avaient déjà été mentionnées par un témoin (consid. 4.4 ci-dessus) - étant une réaction habituelle pour une victime d’agression sexuelle. De même, contrairement à ce que soutient (fort audacieusement) Y _________, aucune faute concomitante ne peut être imputée à sa victime puisque rien n’indique que cette dernière ait adopté un quelconque comportement - et notamment aurait, sous l’emprise de l’alcool, manifesté une forme d’accord avec la relation sexuelle que l’intéressé lui a imposé, comme le soutient ce dernier en plaidant ce faisant de manière non dénuée de témérité des éléments contraires au dossier - en lien de causalité adéquate avec le viol qu’elle a subi et qui justifierait une réduction de l’indemnité. Enfin, dans la mesure où l’auteur a agi de manière intentionnelle, il ne saurait être tenu compte en sa faveur du facteur de réduction de l’article 44 al. 2 CO.
- 21 - 10.5.4 Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait qu’une indemnité pour tort moral en cas de viol est, en principe, comprise entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (LANDOLT,
n. 468 et 472 ss ad art. 49 CO), l’indemnité de 12'000 fr. allouée par les premiers juges à X _________ paraît adéquate et peut être confirmée, y compris en ce qui concerne les intérêts compensatoires à 5% dès le 24 juin 2017, jour de l’infraction (ATF 131 III 12 consid. 9.1). 11.1 L’article 29 al. 3 Cst. féd. n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande. Sous l'angle constitutionnel, il suffit qu’elle ait été en mesure de requérir cette assistance à une seule reprise. Une deuxième requête fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle, ni la loi, ni la Constitution, ne confèrent une prétention juridique. Cette jurisprudence a certes été développée dans le domaine de la procédure civile. Elle est toutefois transposable mutatis mutandis en procédure pénale. Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu un droit constitutionnel inconditionnel à la révision d'une décision revêtue de l'autorité formelle et matérielle de chose jugée lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. S'agissant d'une décision revêtue de la seule autorité formelle, on peut en déduire qu'un droit à la reconsidération existe en présence de pseudo novas. L'admissibilité d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l'autorité de chose jugée formelle mais non matérielle. Il convient toutefois de distinguer la nouvelle demande de la demande de reconsidération. La première est admissible lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la décision sur la première requête à raison de faits et moyens de preuves survenus après cette décision, soit lorsque sont donnés de vrais novas (arrêt 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2). 11.2 Dans sa déclaration d’appel du 20 mai 2020, Y _________ a formé une première requête d’assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2022 (TCV P2 22 29), après qu’il eut été expressément invité, le 28 avril 2022, à produire toutes les pièces justificatives utiles. Le 25 mai 2022, son mandataire a formulé une nouvelle demande d’assistance judiciaire en produisant des pièces qui lui avaient été remises par le curateur de son client le jour- même et en précisant que les renseignements transmis antérieurement à l’appui de sa
- 22 - première requête émanaient d’un service officiel étatique S _________ et revêtaient dès lors déjà, selon lui, la qualité de pièces justificatives. Force est d’emblée de constater que cette nouvelle requête du 25 mai 2022 est essentiellement fondée sur les mêmes faits que ceux ayant abouti à la décision du 18 mai 2022. En particulier, les pièces produites à son appui sont toutes antérieures à l’interpellation du 28 avril 2022 et ne constituent ainsi pas de vrais novas. Elles auraient tout à fait pu - et auraient même dû - être présentées en réponse à ladite interpellation. A cet égard, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il n’aurait pas pu les solliciter de son curateur plus tôt ; il s’est contenté d’alléguer qu’il pensait que les renseignements transmis par ce dernier revêtaient déjà la qualité de pièces justificatives. Ce faisant, il perd de vue le fait qu’il lui incombait de justifier sa situation de fortune et ses revenus par la production de toute pièce utile, ce qui lui avait été expressément demandé par la Cour de céans, d’autant plus qu’il était assisté par un avocat, ce qui augmentait son obligation de collaborer (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2). Ainsi, en l’absence d’une modification de circonstances ou de moyens de preuve véritablement nouveaux, la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée le 25 mai 2022 ne peut qu’être déclarée irrecevable. 12.1 A la lecture du jugement entrepris, la Cour constate qu’il ne fait pas état du montant des frais d’instruction et de jugement de première instance. Cela étant, le prévenu n’a pas remis en cause le chiffre 5 du dispositif dudit jugement, de sorte que, conformément à celui-ci, ils peuvent être arrêtés à 200 francs. Vu la condamnation prononcée, ceux-ci sont entièrement mis à la charge de Y _________ (art. 426 al. 1 CPP), lequel doit supporter ses frais de défense en première instance (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 12.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 90 fr. et 1000 fr. (art. 21 let. e LTar). En l’espèce, vu la condamnation de Y _________, la plaignante obtient gain de cause, si bien qu’aucun frais de procédure ne peut être mis à sa charge (art. 427 al. 1 CPP a contrario). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation
- 23 - économique de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 500 fr., débours compris [huissier : 25 fr.] et sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui supporte également ses frais de défense en appel. 13.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). Aux termes de l’article 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le législateur a envisagé, par le biais de cette norme, la possibilité d’imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Il est précisé que, lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante, le jugement doit énoncer que ces frais sont mis à sa charge mais qu’ils sont assumés par la caisse du tribunal et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (arrêt 6B_112/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.3). Lors des débats devant le Tribunal des mineurs, Me Yves Cottagnoud a déposé un état de frais, duquel il ressort qu’il a consacré environ 25 heures au traitement du dossier et a supporté des débours à hauteur de 1'259 francs. Cela étant, l’activité de cet avocat a pour l’essentiel consisté au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire et de réquisitions de preuve ainsi qu’en la participation aux débats finaux et en la préparation de ceux-ci. A cela, s’ajoute le temps consacré pour d’autres activités, dans la mesure toutefois où elles apparaissent nécessaires à la bonne conduite du dossier (lettres au tribunal, entretiens avec la cliente, appels et courriels à celle-ci, à sa mère et à l’intervenante LAVI, notamment). Ainsi, le temps utilement consacré par Me Yves Cottagnoud pour la procédure de première instance peut être estimé 18 heures. S’agissant des débours, on observe qu’il a facturé 30 fr. à titre de « procuration » et 60 fr. à titre d’« ouverture de dossier », ce qui paraît excessif et doit être ramené à un montant global de 30 francs. Par ailleurs, il a tenu compte de frais de photocopie à hauteur d’1 fr. la page et a facturé divers frais de secrétariat (copie d’emails, scann). Or, selon la jurisprudence, les frais de copies ne sont indemnisés qu’à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (ATF 118 Ib 349 consid. 5) et les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016
- 24 - consid. 3.3.2). Finalement, il est relevé qu’il a tenu compte d’un taux horaire de 360 fr. pour ses déplacements à deux audiences. Or, le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, étant précisé qu’un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 180 fr. l’heure doit être appliqué pour rémunérer le temps de déplacement au tribunal. En outre, l’audience du 22 août 2019 a été reportée (dos. p. 164), de sorte qu’aucun frais de déplacement y relatif ne peut être facturé. Il convient, dès lors, de retrancher un montant total de 907 fr. des débours figurant sur le décompte produit. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le condamné ne bénéficie pas d’une bonne situation financière, l’Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 138 al. 2 CPP), paiera à Me Yves Cottagnoud, conseil juridique de X _________, une indemnité arrondie à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire en première instance (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que 30 al. 1 LTar). Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais ledit montant dès que sa situation financière le lui permettra (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 let. a par analogie CPP ; arrêt 6B_112/2012 précité consid. 1.2-1.3). 13.2 En appel, la plaignante, qui a également conclu au versement d’une indemnité pour ses dépens, a versé en cause un récapitulatif des tâches effectuées par son conseil mentionnant une durée totale de travail de 29 heures et 51 minutes, ainsi que des débours à hauteur de 364 fr. 90. Cela étant, l’activité de Me Yves Cottagnoud a consisté en l’examen du jugement de première instance, en la rédaction de l’annonce d’appel (1 page), de la déclaration d’appel (11 pages) et de deux lettres (2 pages), en l’examen de la déclaration d’appel du prévenu et de l’appel joint du Ministère public, de l’ordonnance du 20 mai 2022 statuant sur sa requête d’assistance judiciaire, ainsi qu’en la participation à l’audience du 31 mai 2022 laquelle a duré 3 heures et 20 minutes. A cela, s’ajoute le temps consacré pour discuter de l’affaire avec la plaignante ainsi que pour préparer les débats. Ainsi, le temps utilement consacré par l’avocat de la plaignante pour la présente procédure d’appel peut être estimé à 12 heures. S’agissant des débours, on observe que cet avocat a facturé divers frais de secrétariat (copie d’emails, scann), lesquels font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt 6B_928/2014 précité consid. 3.3.2). En outre, il a tenu compte d’un taux horaire de 180 fr. pour ses déplacements aux débats d’appel. Or, le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, étant précisé qu’un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 180 fr l’heure doit être appliqué pour rémunérer le
- 25 - temps de déplacement au tribunal. Il convient, dès lors, de retrancher un montant total de 184 fr. 50 des débours figurant sur le décompte produit. Dans ses conditions, l'Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 138 al. 2 CPP), paiera une indemnité arrondie à 2’500 fr., TVA et débours compris, à Me Yves Cottagnoud pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire en instance d’appel (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que 30 al. 1 LTar). Y _________ sera tenu de rembourser ce montant, dès que sa situation le lui permettra (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 let. a par analogie CPP).
Dispositiv
- L’appel joint du Ministère public des mineurs est irrecevable.
- L’appel de X _________ est admis.
- L’appel de Y _________ est rejeté.
- En conséquence, le jugement du Tribunal des mineurs du 12 février 2020 est réformé comme suit :
- Y _________, reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois.
- Y _________ est mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 31 al. 1 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin).
- Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 12’000 fr., avec intérêts compensatoires à 5% dès le 24 juin 2017, à titre d’indemnité pour tort moral.
- La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ le 25 mai 2022 est irrecevable.
- Les frais d’instruction et de jugement de première instance, par 200 fr., et les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________. - 26 -
- L'Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, conseil d'office de la partie plaignante, une indemnité de 6’300 fr. (première instance : 3’800 fr. ; appel : 2’500 fr.) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Y _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- Y _________ supporte ses frais de défense. Sion, le 19 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 20 39
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;
en la cause
Ministère public des mineurs du canton du Valais, représenté par Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice, appelé et appelant par voie de jonction, et X _________, domiciliée à A _________, partie plaignante appelante et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre Y _________, fils de B _________ et de C _________ née D _________, né le xxx 2001 à E _________ originaire de F _________, célibataire, rentier AI, domicilié à G _________, prévenu appelant et appelé, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey. (viol : art. 190 CP) appel contre le jugement du Tribunal des mineurs du 12 février 2020
- 2 - Procédure
A. Le 11 janvier 2018, Y _________ s’est spontanément présenté à la police cantonale pour « confesser des infractions contre l’intégrité sexuelle commises » sur la personne de X _________ (p. 6 R2), laquelle a formellement déposé plainte pénale contre lui le 17 janvier suivant (dos. p. 12, 41). Le 19 janvier 2018, le juge des mineurs a ouvert une procédure pénale à son encontre (dos. p. 24), puis, le 25 juillet 2018, a prononcé la clôture de l’instruction et transmis le dossier au Ministère public des mineurs pour l’établissement de l’acte d’accusation (dos. p. 126). Le 11 avril 2018, ledit juge a octroyé l’assistance judiciaire à la partie plaignante (dos. p. 90-91). Le 12 juin 2019, la procureure des mineurs a renvoyé Y _________ devant le Tribunal des mineurs afin qu’il réponde de l’accusation de viol (art. 190 CP ; dos. p. 128), étendue lors des débats de première instance à l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP ; dos. p. 188). B. Par jugement du 12 février 2020, ce même Tribunal a acquitté le prévenu des infractions susmentionnées, mais l’a condamné à verser à la plaignante un montant de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2017, à titre d’indemnité pour tort moral. Le dispositif de ce jugement a été notifié aux parties d’abord oralement au terme des débats de première instance, puis par écrit sous pli recommandé envoyé le 17 février 2020 (dos. p. 197-198, 214-215). Quant à la motivation, elle leur a été expédiée par pli recommandé le 30 avril suivant. C. X _________ et Y _________ ont chacun déposé une annonce d’appel les 24 et 28 février 2020, celle-ci requérant, en outre, l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (dos. p. 216 et 217-218). Le 20 mai 2020, le prévenu a déposé sa déclaration d’appel, concluant, à titre préjudiciel, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Sur le fond, il a demandé que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris soit réformé dans le sens où l’indemnité en réparation du tort moral mise à sa charge soit réduite à 3'000 francs. Le 25 mai 2020, X _________ a également déposé sa déclaration d’appel, concluant à ce que Y _________ soit reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement
- 3 - d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), et s’en remettant à justice pour la quotité de la peine devant lui être infligée. Ces déclarations d’appel ont été communiquées aux parties le 27 mai 2020. Le 18 juin suivant, la procureure des mineurs a formé appel joint, concluant au rejet de l’appel de Y _________, à ce qu’il soit reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant deux ans et à ce que le sursis octroyé le 2 décembre 2016 par le juge des mineurs du canton de H _________ ne soit ni révoqué ni prolongé. D. Par ordonnances des 18 et 20 mai 2022, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ et déclaré sans objet celle de la partie plaignante. Le 25 mai suivant, le prévenu a derechef sollicité l’assistance judiciaire. E. Lors des débats du 31 mai 2022, la plaignante et son ami, I _________, ont été formellement auditionnés. La procureure des mineurs a ensuite conclu à l’admission de l’appel de X _________ et au rejet de celui du prévenu, tout en demandant que ce dernier soit reconnu coupable de viol (art. 190 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, assortie du sursis durant deux ans. Pour sa part, la plaignante a maintenu les conclusions de son appel et demandé, en sus, la confirmation du jugement entrepris s’agissant de la réparation de son tort moral. Finalement, Y _________ a conclu au rejet de l’appel de X _________ et, pour le surplus, confirmé les conclusions de son propre appel.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 Né le xxx 2001, le prévenu doit répondre en appel de faits qui se sont déroulés le 24 juin 2017. A ce moment-là, âgé de 15 ans, il n’avait donc pas encore atteint l’âge de la majorité civile. Dans ces conditions, c’est à l’aune du droit pénal des mineurs qu’il doit être jugé (art. 1 al. 1 let. a et art. 3 al. 1 DPMin), dans les formes prévues par la loi fédérale du
- 4 - 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin], subsidiairement par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] (art. 3 PPMin). 1.2 L’appel est recevable contre les jugements du Tribunal des mineurs qui, comme dans le cas particulier, ont clos tout ou partie de la procédure (art. 40 al. 1 let. a PPMin et art. 398 al. 1 CPP). 1.3 Le prévenu et la partie plaignante ont en particulier qualité pour recourir à son encontre (art. 38 al. 1 PPMin et 382 al. 1 et 2 CPP par renvoi de l’article 38 al. 3 PPMin). 1.4 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le Tribunal des mineurs a communiqué le dispositif de son jugement aux parties, d’abord oralement, le 12 février 2020, puis en la forme écrite, par pli recommandé expédié le 17 février 2020. Ainsi, les annonces d’appel formulées par le prévenu et la partie plaignante à son encontre les 24 et 28 février suivant l’ont été en temps utile (art. 399 al. 1 CPP). Par la suite, tous deux ont adressé leurs déclarations d’appel dans le délai de vingt jours courant depuis la notification du jugement motivé, intervenue le 1er, respectivement le 4 mai 2020. Leurs appels, formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) sont, partant, recevables. 1.5 Lors des débats d’appel et à titre de question préjudicielle, le prévenu a contesté la recevabilité de l’appel joint du Ministère public des mineurs. Après délibération, la Cour de céans a constaté l’irrecevabilité de cet appel joint en application de l’article 401 al. 2 CPP. En effet, l’appel principal auquel s’était référée la procureure des mineurs dans son écriture de recours était celui du prévenu, lequel portait exclusivement sur les conclusions civiles, de sorte que ledit appel joint devait se limiter à cette question (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 401 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, n. 12 ad art. 401 CPP), ce qui n’avait pas été le cas. 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 8 al. 2 LAPPMin).
- 5 - 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 2.2 Dans le cas présent, les parties critiquent certains faits retenus par les premiers juges. En outre, le prévenu conteste le montant du tort moral auquel il a été condamné, tandis que la partie plaignante remet en cause l’acquittement de celui-ci. C’est dès lors l’ensemble du jugement entrepris qui doit être revu.
II. Statuant en faits 3.1 Les faits retenus par les juges de première instance étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants. La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
- 6 - principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels celles de la victime en tant que principal élément à charge et celles de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive de toutes ces déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.2.1 Les faits non contestés, tels qu’ils ressortent du jugement entrepris, peuvent être exposés comme suit. 3.2.2 Le 24 juin 2017, Y _________ était âgé de 15 ans, et X _________ de 14 ans. Ils avaient brièvement flirté ensemble un à deux mois auparavant, sans toutefois entretenir de relations sexuelles, et avaient conservé une bonne entente. 3.2.3 Ce même jour, entre 16h et 17h, après qu’il eut consommé deux ou trois bières au J _________, à A _________, avec des amis, Y _________ a rejoint un autre groupe d'amis dont faisait partie X _________, sur une place de jeu à proximité du centre commercial K _________ se trouvant à xxx. Il y a fumé un joint de marijuana et bu de la vodka, avant de se sentir légèrement ivre, voire « pompette » et « un petit peu défoncé ». 3.2.4 Vers 18h, en compagnie de X _________, de L _________ ainsi que d'un autre adolescent, que celle-ci a décrit comme étant son petit ami, le prévenu s’est rendu aux sous-sols du centre commercial précité, dans un hall donnant sur les parkings qui était éclairé et librement accessible. Ils se sont tous adossés à un mur sous des escaliers et ont consulté leur téléphone. Le petit ami de la plaignante a quitté les lieux en premier, énervé de voir Y _________ se rapprocher de celle-ci. Un peu plus tard, vers 18h15, L _________ a également décidé de partir car il avait l'impression que Y _________ tentait de séduire X _________, qu'il la « cherchait » un peu et avait envie de « faire des choses » avec elle. En effet, il la taquinait en saisissant son téléphone portable, en s'approchant d'elle et en la prenant dans ses bras. Elle lui disait d'arrêter, ce qu’il faisait, puis il recommençait. Il s'amusait aussi à poser sa tête sur sa poitrine, puis à la secouer, ce qui avait pour effet de la faire rigoler.
- 7 - 3.2.5 Au moment où L _________ a voulu partir, X _________ lui a demandé de rester. Il lui a répondu qu'il devait rentrer et elle n'a pas insisté. Il a ensuite quitté les lieux sans s'inquiéter. 3.2.6 Après le départ de L _________, Y _________ s’est rapproché de X _________ et a tenté de l’embrasser. Il l’a caressée par-dessus ses vêtements au niveau de la poitrine et de l’entre-jambe. Elle a retiré sa main et lui a dit « non ». Il a toutefois continué. Selon les propres dires du prévenu, elle paraissait alors à la fois « fâchée et triste ». A un moment donné, il a décalé son short au niveau de son entre-jambe et y a glissé sa main pour lui caresser son sexe et la doigter. Elle lui a dit « non » et a retiré sa main. Il a poursuivi malgré son refus, puis s’est mis à genoux entre ses jambes et a baissé son pantalon ainsi que son caleçon. X _________, qui était restée couchée, a mis ses mains entre ses jambes « comme un geste de refus » et a dit « non ». Il lui a retiré ses mains et a ensuite décalé son short, avant de la pénétrer vaginalement sans mettre de préservatif. Après avoir accompli des « va-et-vient » pendant environ trois minutes, il s’est retiré. Il s’est ensuite rhabillé. X _________ a réajusté son short. Ils sont restés silencieux quelques minutes, puis elle lui a dit « qu’elle ne voulait pas ». Il lui a proposé d’en parler, mais elle a refusé, préférant rester seule. Il a alors quitté les lieux. 4. D’autres éléments de fait font l’objet de versions divergentes. 4.1.1 Ainsi, Y _________ a déclaré que, lorsqu’il avait embrassé X _________, elle ne bougeait pas et l’embrassait un petit peu en retour mais sans plus. Bien qu’il ait admis qu’elle lui eut dit « non », il a insisté sur le fait qu’elle avait alors un petit sourire en coin et que son intonation n’était pas ferme. Quant au fait qu’elle avait placé ses mains entre ses jambes, il a relevé qu’il les avait retirées gentiment, sans qu’elle ne se débatte. Selon lui, il aurait fallu, pour qu’il cesse ses propres agissements, qu’elle le repousse physiquement ou qu’elle le frappe. Finalement et de manière constante, il a contesté avoir utilisé la force ou la menace, ou encore avoir bloqué les poignets de la plaignante (dos. p. 6 R2-R3, p. 7 R8, p. 93 R5-R11, p. 94 R12-R14, p. 95 R22, R25-R26, p. 190 R6-R8, R10, p. 191 R18, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de Y _________ R8). 4.1.2 S’agissant de l’état dans lequel se trouvait X _________ au moment des faits, le prévenu a indiqué qu’elle était un peu « pompette », mais sans plus, précisant que « psychologiquement elle était bien ». Confronté aux déclarations de L _________ selon lesquelles l’intéressée « n’était pas très bien », il a affirmé avoir ignoré à l’époque si elle avait des problèmes, familiaux ou autres. Elle ne lui avait en tout cas rien montré.
- 8 - Il a en outre expliqué le peu de réaction qu’elle avait manifesté par le fait qu’elle devait être sous l’emprise de l’alcool ou ne savait pas comment réagir (dos. p. 93 R6, p. 94 R15-R16, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de Y _________ R11). 4.1.3 Ce n’est que lors des débats de première instance que Y _________ a déclaré avoir vu X _________ fumer des joints le jour des faits et supposer qu’elle avait des problèmes psychologiques après avoir entendu dire qu’elle était schizophrène ou paranoïaque, tout en ignorant cependant si cela était vrai. Quoi qu’il en soit, rien dans son comportement ne lui avait laisser penser qu’elle avait des troubles psychiques. Enfin, il a reconnu qu’elle ne voulait pas ce qu’il s’était passé entre eux, mais qu’ils étaient tous les deux alcoolisés et « défoncés », ce qui, selon lui, expliquait ce qui était survenu. Il a aussi admis s’être « trompé sur l’ambiance » à ce moment-là (dos. p. 189 R5, p. 190 R9, p. 191 R19-R20, p. 192 R22). 4.2.1 Pour sa part, X _________ a déclaré que, lorsqu’elle s’était retrouvée seule avec le prévenu, il avait essayé de se rapprocher d’elle et commencé à l’embrasser. Elle s’était sentie gênée et avait tenté de le repousser, mais sans grande force. Il lui avait alors dit quelque chose comme « t’inquiète pas », puis l’avait « violée ». 4.2.2 Lors de son audition par la police, elle a reconnu à plusieurs reprises avoir des trous de mémoire, mais a néanmoins déclaré être certaine d’avoir dit « non » au prévenu, et ce bien avant qu’il ne la pénètre, ce qui ne l’avait cependant pas empêché de poursuivre ses agissements. En outre, elle était absolument certaine qu’à un moment donné, il avait utilisé la force physique, mais sans la frapper, pour lui bloquer les poignets alors qu’elle était « à bout de force ». En effet, elle n’allait pas très bien durant cette période, ce qu’à son avis le prévenu ignorait. Elle était en particulier sous traitement neuroleptique (Quétiapine), prescrit par sa psychiatre en raison de problèmes de sommeil, et le supportait très mal. Elle a encore précisé qu’il s’agissait de son premier rapport sexuel et contesté avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants le jour des faits. Finalement, elle a expliqué qu’après le départ du prévenu, elle était restée environ quinze minutes sans vraiment comprendre ce qu’il s’était passé, puis était rentrée chez elle (dos. p. 33 R7, R12-R13, p. 34 R15-R16, R23, R25, p. 36 R55, p. 37 R68-R70, R72-R75, p. 38 R76, R79, R83, R84, p. 39 R97-R98, p. 40 R109-R111, procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition de X _________ R1-R6). 4.3 S’agissant de l’état de X _________ le jour des faits, L _________ a déclaré qu’elle n’était pas très bien, sans qu’il ne puisse l’expliquer. Elle s’était tout d’abord montrée joyeuse mais, lorsqu’il était parti, il l’avait trouvée moins bien. Il ne l’avait pas vue
- 9 - consommer de l’alcool ou des stupéfiants. Cela étant, elle n’était pas dans son état habituel et il ne pouvait exclure qu’elle ait fumé un joint, sans en être cependant sûr. Il a également indiqué que, le lendemain des faits, il l’avait rencontrée en allant chercher son ami M _________. Elle lui avait raconté, hors de la présence de celui-ci, ce qu’il s’était passé la veille avec le prévenu, lui disant que ce dernier l’avait « violée » et lui reprochant d’être parti. Elle avait à ce moment-là les larmes aux yeux. Elle ne lui avait pas donné de détails et il n’avait pas posé de question car il culpabilisait d’avoir quitté les lieux en la laissant seule avec le prévenu. Il a également indiqué que, quelques jours après les faits, il avait croisé Y _________ et lui avait demandé si ce que lui avait raconté la plaignante était vrai. Il lui avait répondu qu’il ne se sentait pas bien par rapport à ce qu’il avait fait, qu’il se remettait en question et avait peur de ce qui allait se passer (dos. p. 16 R6, p. 17 R9). 4.4 N _________ a déclaré qu’une semaine après les faits, alors qu’il était en vacances, M _________ lui avait fait part du fait que X _________ avait eu un « problème », sans autre précision. Il l’avait alors contactée par message et elle lui avait d’abord répondu qu’elle ne voulait pas en parler. Puis, après qu’il eut insisté, elle lui avait expliqué qu’elle s’était retrouvée seule avec Y _________ après que tous leurs amis furent partis et qu’il l’avait « violée ». A son retour de vacances une semaine plus tard, N _________ avait rencontré la plaignante qui lui avait raconté qu’après le départ de leurs amis, le prévenu s’était beaucoup rapproché d’elle et avait commencé à la toucher. Il l’avait ensuite plaquée au sol et avait tenu ses bras et ses jambes afin de « faire ce qu’il voulait ». Elle lui a également avoué qu’elle n’était pas bien et qu’elle avait peur de parler de ces faits à sa famille (dos. p. 21 R5-R6). 4.5 Le 15 août 2019, le Dr O _________ et la psychologue P _________ du centre Q _________ ont établi un rapport concernant la plaignante à l’attention du Tribunal des mineurs. Il en ressort notamment que cette dernière leur a exposé qu’un soir de juin 2017, elle était sortie avec des amies, que le prévenu et ses amis les avaient rejoints et que tous étaient peu à peu partis en la laissant seule avec lui. Il lui avait alors proposé d’aller ailleurs, ce qu’elle avait accepté. Il l’avait ensuite forcée à entretenir une relation sexuelle. Elle a précisé s’être trouvée à ce moment-là comme assommée en raison d’un « traitement pour dormir » qu’elle prenait depuis quelques jours (Quétiapine prescrite par sa pédopsychiatre de l’époque, la Dresse R _________ à A _________). Elle n’avait pu ni se défendre, ni partir. Après son agression, elle s’était sentie comme « hors [du] monde » et hors de la réalité. Selon les auteurs du rapport, les propos de la plaignante semblaient crédibles et rien ne permettait de douter de leur
- 10 - « authenticité intrapsychique ». En outre, à leur avis, elle présentait un trouble anxio- dépressif mixte, avec une origine multifactorielle. Elle était de plus suivie en psychothérapie et prenait des antidépresseurs pour soigner ses symptômes anxieux et dépressifs (dos. p. 151-152, 158). 4.6.1 Au vu de tous ces éléments, il faut admettre que Y _________ a bien entendu X _________ lui dire « non » à plusieurs reprises avant qu’il ne la pénètre. En outre, celle-ci s’est physiquement opposée à ses attouchements en plaçant ses mains devant ses parties intimes, ce qu’il a parfaitement compris comme étant « un geste de refus ». Les mots qu’elle a alors prononcés, même à supposer avec « un sourire au coin » ou sans adopter « un ton ferme » comme le prétend le prévenu, ainsi que son comportement auraient dû alarmer ce dernier et le pousser, à tout le moins, à s’assurer de son consentement et non pas simplement à écarter ses mains et poursuivre ses actes. Contrairement à ce qu’il prétend, l’attitude de la plaignante à ce moment-là n’a pas pu lui faire penser qu’il s’agissait d’un « jeu de séduction », car il admet lui-même avoir remarqué qu’elle semblait en colère et triste. De plus, lorsqu’il l’a ensuite pénétrée durant trois minutes environ, il a constaté qu’elle n’avait aucune réaction, ne semblait pas aller bien et ne s’exprimait pas, ce qui ne pouvait que lui faire comprendre qu’elle n’était pas d’accord avec la relation qu’il lui imposait et qu’elle subissait en silence. 4.6.2 Il faut également retenir que Y _________ a usé de la force physique pour contraindre X _________ à subir un acte sexuel. En effet, bien que celle-ci ait admis avoir peu de souvenirs des faits, elle s’est néanmoins dite absolument certaine qu’au moment où elle a essayé de placer ses mains devant ses parties intimes, le prévenu lui a saisi les poignets puis les a plaqués au sol et maintenus dans cette position le temps de terminer l’acte sexuel qu’il lui imposait. Elle a relaté ces mêmes faits à N _________ une semaine plus tard environ, ce qui en renforce la crédibilité, la Cour de céans ne décelant aucun motif de mettre en doute les déclarations de ce témoin. Du reste, il est peu vraisemblable que, d’une part, elle ait manifesté son refus à plusieurs reprises au prévenu et se soit opposée physiquement à ses actes, et, d’autre part, qu’il ait suffit à celui-ci de « délicatement » écarter ses mains pour y donner suite, comme il le soutient. En revanche, contrairement à ce qu’elle plaide, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier de ses propres déclarations, qu’elle aurait été immobilisée par le poids du corps de son agresseur. 4.6.3 Les déclarations des parties sont certes contradictoires quant au moment auquel le prévenu s’est retiré, ce dernier soutenant qu’il l’a fait avant toute éjaculation, alors que X _________ affirme le contraire (procès-verbal d’audience du 31 mai 2022 – audition
- 11 - de X _________ R1 et R7 et de Y _________ R10). Cela étant, l’éjaculation n’étant pas requise pour retenir le viol (arrêt 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2), ce fait n’est pas déterminant et peut rester indécis. 4.6.4 Finalement, la Cour de céans relève, qu’au moment des faits, X _________ se sentait affaiblie et pas très bien moralement, ce que Y _________ ignorait, même s’il avait entendu dire qu’elle souffrait de problèmes psychiques, sans qu’il ne sache pour autant si cela était exact. En outre, comme elle l’a elle-même admis dans un message envoyé au prévenu le soir des faits (« [je fais] que des conneries quand je bois », dos. p. 115), il faut admettre qu’elle avait bel et bien consommé de l’alcool. Cela étant, il ne peut en être déterminé ni la quantité consommée, ni ses effets sur l’intéressée, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi qu’elle était hors d’état de lui résister du fait de son alcoolisation. 5. Y _________, né en 2001, est célibataire, sans profession et rentier AI. Il perçoit chaque mois une rente d’invalidité de 1580 fr. et des prestations complémentaires de 1291 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1250 fr., charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie de 405 fr. 05 est prise en charge dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie. Son casier judiciaire relève une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le Tribunal des mineurs Vaudoise le 13 mai 2020 pour délit au sens de la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs ainsi que délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 6. X _________ est née en 2003. Elle est actuellement en couple avec I _________, effectue un apprentissage de gestionnaire de commerce de détails et se dit à bout de force mentalement. Lors des débats d’appel, elle a précisé être au bénéfice d’un certificat médical et ne plus avoir été en mesure de travailler depuis qu’elle a reçu la citation auxdits débats, en avril 2022. Elle est toujours suivie par une psychologue mais pas de manière régulière et ne prend plus de médicament. III. Considérant en droit 7.1 Aux termes de l'article 190 CP, se rend coupable de viol, et doit être puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
- 12 - Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Cette dernière désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire qu’elle soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3 et 3.4 et les références citées). 7.2 En l’occurrence, à réitérées reprises, X _________ a dit « non » à Y _________ lorsqu’il s’est approché d’elle, a tenté de l’embrasser, l’a caressée par-dessus ses vêtements puis l’a doigtée, et, enfin, l’a pénétrée. Ainsi, dès les premiers attouchements, le prévenu devait comprendre que son amie n’était pas d’accord avec ce qu’il se passait et a néanmoins décidé de passer outre son refus, allant jusqu’à déplacer les mains que
- 13 - celle-ci avait placées entre ses cuisses pour l’empêcher de continuer. Il est partant clair qu’elle n’était pas consentante et qu’il ne pouvait l’ignorer. En outre, en écartant les mains de sa victime, puis en lui maintenant de force les poignets en les plaquant au sol, il a manifestement exercé sur elle des actes de contrainte physique. Il y a également lieu de tenir compte du fait que, même s’il n’a pas pris appui sur la plaignante, il faisait barrage avec son corps, ce qui empêchait celle-ci de s’échapper, étant précisé que son état psychologique de même que sa prise de médicaments, sa consommation d’alcool et la peur qu’elle a pu légitimement ressentir à ce moment-là ont certainement eu pour effet de diminuer ses facultés de résister. Sur le plan subjectif, l’absence de réaction du prévenu aux paroles et aux gestes de la plaignante lui signifiant son opposition implique qu’il a choisi de passer outre son refus pour la contraindre en dernier lieu à subir un acte sexuel, ce qui est d’ailleurs confirmé par ses propres déclarations selon lesquelles il était conscient de ce qu’il faisait, savait que c’était mal mais était malgré tout passé à l’acte (dos. p. 7 R8). Partant, il doit être retenu qu’il s’est rendu coupable de viol au sens de l’article 190 CP, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner encore si les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 191 CP sont réalisés, cette disposition étant absorbée par celle de viol (QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, 2017, n. 42 ad art. 190 CP et n. 32 ad art. 191 CP ; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire du CP,
n. 28 ad art. 190 CP et n. 27 ad art. 191 CP). 8.1 Selon l'article 47 CP – applicable par analogie en vertu du renvoi de l'article 1 al. 2 let. b DPMin –, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les principes directeurs du droit pénal des mineurs sont la protection et l'éducation (art. 2 al. 1 DPMin). Cette conception du droit pénal des mineurs doit être observée aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sentence que lors de l'exécution de la sanction. Contrairement au droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs met l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible. Il ne prévoit, en principe, pas de
- 14 - condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin. Il doit s'appliquer de manière individualisée et non schématique. Ainsi, il se caractérise par une grande flexibilité, en fonction des besoins du mineur (arrêt 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’article 10 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. L'article 11 al. 1 DPMin impose le prononcé d'une peine, en sus d'une mesure de protection ou comme seule mesure, à deux conditions cumulatives, à savoir lorsque le mineur a agi de manière coupable et qu'il n'existe pas de motif d'exemption de peine. Il instaure le système du dualisme facultatif, qui admet le cumul de la mesure et de la peine en donnant la primauté au prononcé de la mesure de protection et en imposant le prononcé parallèle d'une peine si le mineur a agi de manière coupable (BÜTIKOFER REPOND/QUELOZ, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004, p. 394). 8.2 Sur le plan objectif, les actes commis par Y _________ sont graves. En effet, il a, de manière soutenue et prolongée, attenté à la liberté sexuelle de la plaignante, tout d’abord en tentant de l’embrasser, puis en lui prodiguant des attouchements sur les seins et les parties intimes, avant de lui imposer un rapport sexuel alors même qu’elle lui avait clairement signifié son refus et qu’il en était conscient. Du point de vue subjectif, sa faute est également lourde dès lors qu’il a agi de manière purement égoïste, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même que sa victime, plus jeune que lui, était une amie proche et lui faisait confiance. Aucun motif d’exemption de peine au sens de l’article 21 DPMin n’entre par ailleurs en ligne de compte. Le comportement du prévenu en cours de procédure démontre néanmoins qu’il éprouve des remords sincères et a pris conscience de la gravité de ses actes ainsi que de leurs conséquences sur sa victime, puisqu’il s’est non seulement dénoncé spontanément auprès de la police cantonale, mais a également admis la plupart des faits et participé activement à l’enquête. Il s’est en outre excusé à plusieurs reprises envers la plaignante, y compris le soir-même des faits.
- 15 - 8.3.1 Aux termes de l’article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non à celle du jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 8.3.2 Selon l’article 36 al. 1 let. a DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si, comme en l’espèce (art. 190 al. 1 CP), l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes. 8.3.3 Près de cinq ans se sont écoulés depuis les faits litigieux, ce qui correspond à la durée de la prescription de l’action pénale. La condition d’un temps relativement long au sens de l’article 48 let. e CP est ainsi réalisée. Cela étant, le prévenu a été condamné le 13 mai 2020 par la justice des mineurs Vaudoise, de sorte qu’il ne peut prétendre s’être bien comporté depuis lesdits faits et, dès lors, bénéficier de la circonstance atténuante prévue par la disposition précitée.
- 16 - 8.3.4 Il convient en revanche de relever qu’il s’est écoulé près de 23 mois entre le dépôt de l’appel joint du Ministère public le 18 juin 2020 et l’audience du 31 mai 2022, à savoir près de deux ans, une telle période d’inactivité n’étant justifiée ni par l’ampleur du dossier, ni par sa complexité, et devant conduire à réduire la peine. 8.4.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’auteur est « condamné », au sens de cette disposition, aussitôt que le jugement a été prononcé. Avant d’appliquer la règle de l’article 49 al. 2 CP, il faut donc se demander si les infractions concernées ont été commises avant ou après que l’auteur a été jugé en première instance. Si elles ont été commises après, un concours réel rétrospectif est exclu ; si elles l’ont été avant, une condamnation globale aurait été théoriquement possible. Dans ce dernier cas, l’article 49 al. 2 CP est applicable, à condition que la condamnation antérieure soit définitive. Il est en effet indispensable que le second juge dispose d’un jugement définitif pour fixer une peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid. 1). 8.4.2 En l’occurrence, les faits objets de la présente procédure ont été commis le 24 juin 2017 et jugé en première instance le 12 février 2020. Puis, en 2019, soit avant le prononcé de ce jugement, Y _________ a commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, le 13 mai 2020, à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis durant deux ans, condamnation désormais définitive. Dès lors que le jugement rendu par les autorités valaisannes a été rendu avant celui des autorités Vaudoises, il n’y a pas lieu de prononcer de peine complémentaire. 8.5 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la faute du prévenu, mais aussi de son attitude durant la procédure, la Cour de céans estime qu’une peine privative de liberté de six mois est adéquate pour sanctionner son comportement. La violation du principe de célérité en appel commande toutefois une réduction d’un mois, de sorte que Y _________ doit être condamné à une peine privative de liberté de cinq mois.
- 17 - 9.1 Aux termes de l’article 35 al. 1 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'article 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; arrêt 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l’intéressé, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du condamné et de ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). 9.2 En l’espèce, la durée de la peine prononcée ce jour est compatible avec le sursis. En outre, la prise de conscience par le condamné de la gravité des faits qu’il a commis ainsi que les excuses apparemment sincères qu’il a adressées à plusieurs reprises à la plaignante permettent, malgré sa condamnation du 13 mai 2020, de formuler un pronostic qui ne soit pas totalement défavorable, de sorte que le sursis peut lui être octroyé, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans (art. 29 al. 1 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). L’intéressé est par ailleurs rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 31 al. 1 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 9.3 S’agissant des sursis octroyés précédemment par les autorités pénales, il y a lieu de relever ce qui suit.
- 18 - Les faits pour lesquels Y _________ est condamné dans la présente procédure se sont déroulés le 24 juin 2017, soit avant la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 13 mai 2020, de sorte que la question de la révocation de ce sursis ne se pose pas. S’agissant de l’ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs Vaudois le 2 décembre 2016, le délai d’épreuve imparti par cette autorité était d’un an. Ainsi, le délai de deux ans suivant l’expiration dudit délai d’épreuve est échu, de sorte que le sursis octroyé ne peut plus être révoqué (art. 31 al. 4 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 10.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), dont le calcul et la motivation doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il renvoie toutefois la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle ne les a pas chiffrées de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). 10.2 L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 130 III 699 consid. 5.1). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que
- 19 - la gravité de la faute de l'auteur. Le juge évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 412 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 10.3 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à X _________ une indemnité en réparation de son tort moral de 12'000 fr., en prenant en considération les très graves atteintes à sa personnalité et à son intégrité sexuelle qu’elle a subies du fait des agissements de Y _________. Ils ont également mis en évidence le trouble anxio- dépressif mixte dont elle souffrait encore deux ans après les faits et qui, selon eux, était dû à l’agression subie le 24 juin 2017. Ils ont finalement relevé l’état dissocié dans lequel elle se trouvait lors de son audition vidéo-filmée par la police cantonale, et qui, à leur avis, était caractéristique d’une personne ayant subi des évènements potentiellement traumatiques. 10.4 Y _________ ne remet pas en cause le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de la plaignante, mais conteste le montant alloué en première instance en demandant qu’il soit réduit à 3000 francs. A cet égard, il se prévaut du fait que la souffrance psychique de la plaignante n’a pas été suffisamment établie en cause et que le montant fixé par les premiers juges est trop élevé au regard de la jurisprudence en la matière. En outre, il soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte de facteurs de réduction de l’indemnité, tels que ses excuses sincères, son jeune âge et sa situation financière, ainsi que son comportement irréprochable durant la procédure à mettre en parallèle avec le comportement contraire à la bonne foi, voire constitutif d’abus de droit, de la plaignante. 10.5.1 Dans la mesure où elle a été victime d’un viol, il est incontestable que X _________ a subi une atteinte à sa personnalité, et singulièrement à son intégrité sexuelle, justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral (LANDOLT, Commentaire zurichois, 3ème éd., 2007, n. 465 ad art. 49 CO). Il suffit pour s’en convaincre de relever qu’elle n’était âgée que de 14 ans au moment des faits et se trouvait alors déjà confrontée à des difficultés personnelles qui nécessitaient un suivi par une psychiatre et ne peuvent qu’avoir été aggravées par l’agression sexuelle qu’elle a subie. D’ailleurs, la psychologue ayant observé son audition par la police cantonale le 17 janvier 2018 a relevé qu’elle paraissait alors « dissociée », ce qui correspondait « à une réaction
- 20 - normale suite à des événements potentiellement traumatiques » (dos. p. 43 [verso]). De surcroît, par la suite, elle a dû être suivie par une nouvelle psychothérapeute qui, dans un rapport du 15 août 2019, a relevé qu’elle présentait un trouble anxio-dépressif mixte
- sans qu’elle ne puisse en identifier l’origine précise, généralement multifactorielle - et avait dû prendre des antidépresseurs en raison de symptômes anxieux et dépressifs. Son ami actuel a du reste témoigné qu’elle était encore confrontée à des difficultés qui étaient, selon lui, liées au viol dont elle avait été victime et affectaient leurs relations de couple. En tous les cas, s’agissant de sa première relation sexuelle, il ne fait aucun doute qu’elle laissera une empreinte durable dans sa vie amoureuse. 10.5.2 S’agissant du montant de l’indemnité qu’il convient d’allouer, la Cour de céans relève qu’il faut tenir compte du fait que, même si Y _________, alors âgé de 15 ans, a commis une lourde faute, il n’a toutefois agi qu’à une seule reprise, sans en outre menacer, ni frapper sa victime, et en s’excusant rapidement auprès d’elle, le soir-même des faits (dos. p. 7 R4, 115-116), puis à plusieurs reprises au cours de la procédure. Il s’est également volontairement dénoncé aux autorités pénales, puis a collaboré à l’établissement des faits. 10.5.3 La Cour relève par ailleurs qu’il ne peut être fait aucun reproche à X _________, contrairement à ce que soutient l’appelant en affirmant qu’elle aurait adopté un comportement contradictoire contraire à la bonne foi. En effet, compte tenu du fort traumatisme psychique, avéré comme on vient de le voir, qu’elle a subi en raison du viol dont elle a été victime, il ne peut lui être fait grief d’avoir hésité à dénoncer cette infraction, la crainte de ne pas être crue ou la peur des réactions de sa famille - qu’elle a d’ailleurs exprimées lors de son audition en audience d’appel et qui avaient déjà été mentionnées par un témoin (consid. 4.4 ci-dessus) - étant une réaction habituelle pour une victime d’agression sexuelle. De même, contrairement à ce que soutient (fort audacieusement) Y _________, aucune faute concomitante ne peut être imputée à sa victime puisque rien n’indique que cette dernière ait adopté un quelconque comportement - et notamment aurait, sous l’emprise de l’alcool, manifesté une forme d’accord avec la relation sexuelle que l’intéressé lui a imposé, comme le soutient ce dernier en plaidant ce faisant de manière non dénuée de témérité des éléments contraires au dossier - en lien de causalité adéquate avec le viol qu’elle a subi et qui justifierait une réduction de l’indemnité. Enfin, dans la mesure où l’auteur a agi de manière intentionnelle, il ne saurait être tenu compte en sa faveur du facteur de réduction de l’article 44 al. 2 CO.
- 21 - 10.5.4 Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait qu’une indemnité pour tort moral en cas de viol est, en principe, comprise entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (LANDOLT,
n. 468 et 472 ss ad art. 49 CO), l’indemnité de 12'000 fr. allouée par les premiers juges à X _________ paraît adéquate et peut être confirmée, y compris en ce qui concerne les intérêts compensatoires à 5% dès le 24 juin 2017, jour de l’infraction (ATF 131 III 12 consid. 9.1). 11.1 L’article 29 al. 3 Cst. féd. n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande. Sous l'angle constitutionnel, il suffit qu’elle ait été en mesure de requérir cette assistance à une seule reprise. Une deuxième requête fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle, ni la loi, ni la Constitution, ne confèrent une prétention juridique. Cette jurisprudence a certes été développée dans le domaine de la procédure civile. Elle est toutefois transposable mutatis mutandis en procédure pénale. Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu un droit constitutionnel inconditionnel à la révision d'une décision revêtue de l'autorité formelle et matérielle de chose jugée lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. S'agissant d'une décision revêtue de la seule autorité formelle, on peut en déduire qu'un droit à la reconsidération existe en présence de pseudo novas. L'admissibilité d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l'autorité de chose jugée formelle mais non matérielle. Il convient toutefois de distinguer la nouvelle demande de la demande de reconsidération. La première est admissible lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la décision sur la première requête à raison de faits et moyens de preuves survenus après cette décision, soit lorsque sont donnés de vrais novas (arrêt 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2). 11.2 Dans sa déclaration d’appel du 20 mai 2020, Y _________ a formé une première requête d’assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2022 (TCV P2 22 29), après qu’il eut été expressément invité, le 28 avril 2022, à produire toutes les pièces justificatives utiles. Le 25 mai 2022, son mandataire a formulé une nouvelle demande d’assistance judiciaire en produisant des pièces qui lui avaient été remises par le curateur de son client le jour- même et en précisant que les renseignements transmis antérieurement à l’appui de sa
- 22 - première requête émanaient d’un service officiel étatique S _________ et revêtaient dès lors déjà, selon lui, la qualité de pièces justificatives. Force est d’emblée de constater que cette nouvelle requête du 25 mai 2022 est essentiellement fondée sur les mêmes faits que ceux ayant abouti à la décision du 18 mai 2022. En particulier, les pièces produites à son appui sont toutes antérieures à l’interpellation du 28 avril 2022 et ne constituent ainsi pas de vrais novas. Elles auraient tout à fait pu - et auraient même dû - être présentées en réponse à ladite interpellation. A cet égard, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il n’aurait pas pu les solliciter de son curateur plus tôt ; il s’est contenté d’alléguer qu’il pensait que les renseignements transmis par ce dernier revêtaient déjà la qualité de pièces justificatives. Ce faisant, il perd de vue le fait qu’il lui incombait de justifier sa situation de fortune et ses revenus par la production de toute pièce utile, ce qui lui avait été expressément demandé par la Cour de céans, d’autant plus qu’il était assisté par un avocat, ce qui augmentait son obligation de collaborer (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2). Ainsi, en l’absence d’une modification de circonstances ou de moyens de preuve véritablement nouveaux, la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée le 25 mai 2022 ne peut qu’être déclarée irrecevable. 12.1 A la lecture du jugement entrepris, la Cour constate qu’il ne fait pas état du montant des frais d’instruction et de jugement de première instance. Cela étant, le prévenu n’a pas remis en cause le chiffre 5 du dispositif dudit jugement, de sorte que, conformément à celui-ci, ils peuvent être arrêtés à 200 francs. Vu la condamnation prononcée, ceux-ci sont entièrement mis à la charge de Y _________ (art. 426 al. 1 CPP), lequel doit supporter ses frais de défense en première instance (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 12.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 90 fr. et 1000 fr. (art. 21 let. e LTar). En l’espèce, vu la condamnation de Y _________, la plaignante obtient gain de cause, si bien qu’aucun frais de procédure ne peut être mis à sa charge (art. 427 al. 1 CPP a contrario). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation
- 23 - économique de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 500 fr., débours compris [huissier : 25 fr.] et sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui supporte également ses frais de défense en appel. 13.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). Aux termes de l’article 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le législateur a envisagé, par le biais de cette norme, la possibilité d’imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Il est précisé que, lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante, le jugement doit énoncer que ces frais sont mis à sa charge mais qu’ils sont assumés par la caisse du tribunal et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (arrêt 6B_112/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.3). Lors des débats devant le Tribunal des mineurs, Me Yves Cottagnoud a déposé un état de frais, duquel il ressort qu’il a consacré environ 25 heures au traitement du dossier et a supporté des débours à hauteur de 1'259 francs. Cela étant, l’activité de cet avocat a pour l’essentiel consisté au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire et de réquisitions de preuve ainsi qu’en la participation aux débats finaux et en la préparation de ceux-ci. A cela, s’ajoute le temps consacré pour d’autres activités, dans la mesure toutefois où elles apparaissent nécessaires à la bonne conduite du dossier (lettres au tribunal, entretiens avec la cliente, appels et courriels à celle-ci, à sa mère et à l’intervenante LAVI, notamment). Ainsi, le temps utilement consacré par Me Yves Cottagnoud pour la procédure de première instance peut être estimé 18 heures. S’agissant des débours, on observe qu’il a facturé 30 fr. à titre de « procuration » et 60 fr. à titre d’« ouverture de dossier », ce qui paraît excessif et doit être ramené à un montant global de 30 francs. Par ailleurs, il a tenu compte de frais de photocopie à hauteur d’1 fr. la page et a facturé divers frais de secrétariat (copie d’emails, scann). Or, selon la jurisprudence, les frais de copies ne sont indemnisés qu’à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (ATF 118 Ib 349 consid. 5) et les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016
- 24 - consid. 3.3.2). Finalement, il est relevé qu’il a tenu compte d’un taux horaire de 360 fr. pour ses déplacements à deux audiences. Or, le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, étant précisé qu’un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 180 fr. l’heure doit être appliqué pour rémunérer le temps de déplacement au tribunal. En outre, l’audience du 22 août 2019 a été reportée (dos. p. 164), de sorte qu’aucun frais de déplacement y relatif ne peut être facturé. Il convient, dès lors, de retrancher un montant total de 907 fr. des débours figurant sur le décompte produit. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le condamné ne bénéficie pas d’une bonne situation financière, l’Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 138 al. 2 CPP), paiera à Me Yves Cottagnoud, conseil juridique de X _________, une indemnité arrondie à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire en première instance (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que 30 al. 1 LTar). Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais ledit montant dès que sa situation financière le lui permettra (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 let. a par analogie CPP ; arrêt 6B_112/2012 précité consid. 1.2-1.3). 13.2 En appel, la plaignante, qui a également conclu au versement d’une indemnité pour ses dépens, a versé en cause un récapitulatif des tâches effectuées par son conseil mentionnant une durée totale de travail de 29 heures et 51 minutes, ainsi que des débours à hauteur de 364 fr. 90. Cela étant, l’activité de Me Yves Cottagnoud a consisté en l’examen du jugement de première instance, en la rédaction de l’annonce d’appel (1 page), de la déclaration d’appel (11 pages) et de deux lettres (2 pages), en l’examen de la déclaration d’appel du prévenu et de l’appel joint du Ministère public, de l’ordonnance du 20 mai 2022 statuant sur sa requête d’assistance judiciaire, ainsi qu’en la participation à l’audience du 31 mai 2022 laquelle a duré 3 heures et 20 minutes. A cela, s’ajoute le temps consacré pour discuter de l’affaire avec la plaignante ainsi que pour préparer les débats. Ainsi, le temps utilement consacré par l’avocat de la plaignante pour la présente procédure d’appel peut être estimé à 12 heures. S’agissant des débours, on observe que cet avocat a facturé divers frais de secrétariat (copie d’emails, scann), lesquels font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (arrêt 6B_928/2014 précité consid. 3.3.2). En outre, il a tenu compte d’un taux horaire de 180 fr. pour ses déplacements aux débats d’appel. Or, le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, étant précisé qu’un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 180 fr l’heure doit être appliqué pour rémunérer le
- 25 - temps de déplacement au tribunal. Il convient, dès lors, de retrancher un montant total de 184 fr. 50 des débours figurant sur le décompte produit. Dans ses conditions, l'Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 138 al. 2 CPP), paiera une indemnité arrondie à 2’500 fr., TVA et débours compris, à Me Yves Cottagnoud pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire en instance d’appel (art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP ainsi que 30 al. 1 LTar). Y _________ sera tenu de rembourser ce montant, dès que sa situation le lui permettra (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 let. a par analogie CPP). Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel joint du Ministère public des mineurs est irrecevable. 2. L’appel de X _________ est admis. 3. L’appel de Y _________ est rejeté. 4. En conséquence, le jugement du Tribunal des mineurs du 12 février 2020 est réformé comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois. 2. Y _________ est mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve (art. 31 al. 1 DPMin par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 3. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 12’000 fr., avec intérêts compensatoires à 5% dès le 24 juin 2017, à titre d’indemnité pour tort moral. 4. La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ le 25 mai 2022 est irrecevable. 5. Les frais d’instruction et de jugement de première instance, par 200 fr., et les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________.
- 26 - 6. L'Etat du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, conseil d'office de la partie plaignante, une indemnité de 6’300 fr. (première instance : 3’800 fr. ; appel : 2’500 fr.) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Y _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7. Y _________ supporte ses frais de défense. Sion, le 19 août 2022